J.O. 124 du 29 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09192

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Arrêté du 27 septembre 2002 relatif à la formation complémentaire préparatoire à l'admission en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour les officiers titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime


NOR : EQUH0300803A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 modifié du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalorisation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Pour être admissible en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la marine marchande doivent suivre une formation complémentaire.

Le présent arrêté fixe, pour ces candidats :

- les conditions d'admission en formation complémentaire ;

- à l'issue de cette formation complémentaire, les conditions d'admissibilité en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Les horaires et le programme d'enseignement de cette formation complémentaire sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).

Article 2


Pour pouvoir être admis à suivre la formation complémentaire définie à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent avoir suivi avec succès le cycle de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la marine marchande.

Article 3


La liste des candidats admis à suivre la formation complémentaire définie à l'article 1er du présent arrêté est établie par un jury.

La composition de ce jury est fixée chaque année par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les modalités pratiques de constitution, de dépôt et d'examen des dossiers de demande d'admision sont fixées par le président de ce jury.

Article 4


Les candidats sont évalués :

- d'une part, par contrôle en cours de formation ;

- d'autre part, par examen spécial.

Les matières figurant dans le tableau ci-après font l'objet d'un contrôle en cours de formation.

Ces matières sont affectées du coefficient correspondant.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 124 du 29/05/2003 page 9192 à 9193



Les candidats déclarés admissibles après le contrôle en cours de formation se présentent à un examen spécial, dont les épreuves affectées de leur coefficient figurent dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 124 du 29/05/2003 page 9192 à 9193



Le simulateur machine et l'informatique peuvent faire l'objet d'une épreuve anticipée.

Toute note zéro à l'une quelconque des matières faisant l'objet d'un contrôle en cours de formation ou obtenue à l'examen spécial est éliminatoire.

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation du contrôle en cours de formation.

Article 5


Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du contrôle en cours de formation, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles à l'examen spécial.

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne générale inférieure à 12 sur 20, sans note éliminatoire, peuvent également être déclarés admissibles à l'examen spécial par une commission d'admissibilité présidée par le directeur de l'école et comprenant les enseignants des matières faisant l'objet du contrôle continu.

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne générale inférieure à 12 sur 20 et qui ne sont pas déclarés admissibles à l'examen spécial peuvent être admis par la commission d'admissibilité à suivre à nouveau la formation complémentaire préparatoire.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, la composition du jury de l'examen spécial et les dates des sessions de juin et de septembre.

Article 6


Pour être admis en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent :

- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen spécial, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;

- avoir accompli, en qualité d'officier breveté, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisés soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de 4 mois dans chacun des services pont et machine.

Article 7


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji


(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.